1. Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes.
Arrêté du 6 janvier 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.
TexteArrêté du 6 janvier 1992
RattachementSection IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation.
IdentifiantLEGIARTI000006462482
Texte parentLEGITEXT000006078532
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