Décret n°92-13 du 6 janvier 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-13 du 6 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666031
Texte parentLEGITEXT000006078533
Référencearticle 1 du décret n°92-13 du 6 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend: <<1o Une formation générale de douze mois; <<2o Des formations spécifiques d'une durée de six mois. <<Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique fixe les modalités de la formation générale ainsi que celles de sa sanction. <<II. - A l'issue de la période de formation générale et au vu des résultats obtenus, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement, l'une des formations spécifiques qui leur sont offertes. <<En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés; toutefois, ils peuvent être soit admis à redoubler la période de formation générale, sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury. <<III. - L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I fixe les modalités selon lesquelles sont organisées et sanctionnées les formations spécifiques; il fixe également les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4 b. <<Au terme de la formation spécifique, si leurs notes sont jugées satisfaisantes, les inspecteurs-élèves sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants. <<Si le jury estime ces notes insuffisantes, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés; ils peuvent également être nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.