Décret n°92-32 du 9 janvier 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.

TexteDécret n°92-32 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467723
Texte parentLEGITEXT000006078549
Référencearticle 1 du décret n°92-32 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le décret du 5 avril 1950 susvisé les agents non titulaires gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et occupant un emploi correspondant aux fonctions confiées aux bibliothécaires adjoints.

2. Les intéressés doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et être titulaires de l'un des diplômes exigés à l'article 4 du décret du 5 avril 1950 susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.