1. Les agents titularisés en vertu des dispositions du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire adjoint selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°92-32 du 9 janvier 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.
TexteDécret n°92-32 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467725
Texte parentLEGITEXT000006078549
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