Décret n°92-32 du 9 janvier 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.

TexteDécret n°92-32 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467727
Texte parentLEGITEXT000006078549
Référencearticle 4 du décret n°92-32 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

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