Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006439618
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 12 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

2. En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

3. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

4. Les décisions du conseil font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.

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