Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006439624
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 15 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →

1. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.

2. En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentants des élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16.

3. Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.

4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

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