1. Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3. 2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
4. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5. 4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. 6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8. 7° Il organise les opérations électorales.
9. Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.