Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Compétences des organes.
IdentifiantLEGIARTI000006439632
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 20 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;

4. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;

6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7. 6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;

8. 7° Il organise les opérations électorales.

9. Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.