Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006439637
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 24 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Les recettes de l'école comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les versements et contributions des élèves et des auditeurs libres ;

4. 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

5. 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'école ;

6. 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des placements, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;

7. 6° Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.