Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE V : Scolarité des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006439643
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 27 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →

1. Au cours de leur scolarité, les conservateurs stagiaires sont tenus de suivre des enseignements et des stages dont le contenu est fixé par le règlement de scolarité de l'école.

2. Le contenu de la formation des conservateurs des collectivités territoriales ainsi que ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre sont fixés par convention conclue entre l'école et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

3. Le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires recrutés en application du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 précité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Les modalités de participation de l'établissement public à la formation des bibliothécaires territoriaux, avant et après leur titularisation, sont définies par convention entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

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