1. Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuves de contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classement par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de ce classement, la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques.
Décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.
TexteDécret n° 92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE V : Scolarité des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006439645
Texte parentLEGITEXT000006078551
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