1. Pendant leur scolarité, les élèves peuvent, dans l'intérêt de leurs études, être autorisés par le directeur à accomplir un ou plusieurs stages à l'étranger.
Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.
TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE V : Scolarité des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006439647
Texte parentLEGITEXT000006078551
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