1. Les faits susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des bibliothécaires mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 et des conservateurs mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent décret font l'objet d'un rapport du directeur de l'école à l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires.
Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article
Article 31-1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.
TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE V : Scolarité des élèves.
IdentifiantLEGIARTI000006439650
Texte parentLEGITEXT000006078551
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