Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 19 septembre 2003.

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TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439655
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 33 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Les élections aux conseils prévus aux articles 11 et 16 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires exercera les compétences prévues à l'article 21. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à l'élection du président et du vice-président prévue à l'article 11.

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