Décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.

TexteDécret n° 92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439604
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →

1. L'école délivre des diplômes propres. Le règlement de scolarité fixe les conditions de recrutement, la durée de scolarité et la sanction des études des élèves préparant ces diplômes.

2. L'école peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux.

3. La formation des conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce diplôme peut en outre être délivré, à l'issue de leur scolarité, aux conservateurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés par concours, dans le cadre des conventions visées à l'article 5 ci-dessous.

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