Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.

TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439606
Texte parentLEGITEXT000006078551
Référencearticle 5 du décret n°92-25 du 9 janvier 1992 (version du 19 septembre 2003)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires sont recrutées dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé.

2. Les conservateurs et les bibliothécaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont admis à l'école dans les conditions fixées par les conventions passées entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

3. Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre tout ou partie des formations dispensées par l'école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

4. Le nombre de places réservées aux élèves non fonctionnaires préparant des diplômes nationaux et des diplômes propres et celui des places réservées aux auditeurs libres est fixé chaque année par le conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006439606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.