1. Le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. L'avis du conseil scientifique est préalablement requis pour la nomination du directeur de la recherche.
Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2003.
TexteDécret n°92-25 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006439614
Texte parentLEGITEXT000006078551
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