1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la limite maximale annuelle individuelle d'attribution de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire.
Décret n°92-34 du 9 janvier 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.
TexteDécret n°92-34 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467735
Texte parentLEGITEXT000006078552
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