1. Les attributions individuelles sont fixées en fonction de l'importance des sujétions de l'agent, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour les tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la spécificité de certaines de ses activités.
Décret n°92-34 du 9 janvier 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.
TexteDécret n°92-34 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467736
Texte parentLEGITEXT000006078552
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