Décret n°92-33 du 9 janvier 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.

TexteDécret n°92-33 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467730
Texte parentLEGITEXT000006078554
Référencearticle 2 du décret n°92-33 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.

2. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.

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