1. Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.
2. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1992.
1. Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut.
2. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
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