1. Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.
Décret n°92-33 du 9 janvier 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2005.
TexteDécret n°92-33 du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467732
Texte parentLEGITEXT000006078554
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