Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467533
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 10 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.