Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE IV : Classement.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006467535
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 11 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.

2. Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.