Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467538
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 13 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A sont nommés conservateurs de 2e classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.