1. Lorsque l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation.
- TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
- CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467543
Texte parentLEGITEXT000006078555
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