Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034794466
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 2 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :

2. 1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;

3. 2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

4. Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

5. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034794466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.