Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044267716
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 20 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044267716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.