RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement et avancement.
TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
CHAPITRE Ier : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006467560
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 27 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les conservateurs généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
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