Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions diverses.
  1. TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044267709
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 28 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.

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