TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
CHAPITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467566
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 30 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
2. Les périodes de formation effectuées en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.
3. L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps.
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