Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 28 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006467571
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 34 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

2. A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

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