Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 28 août 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006467575
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 38 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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