1. Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 28 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006467576
Texte parentLEGITEXT000006078555
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