1. Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les agents non titulaires de l'Etat en fonctions à la date d'effet du présent décret dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.
Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 28 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006467577
Texte parentLEGITEXT000006078555
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