Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 28 août 2010.

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TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006467585
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 47 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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