Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467527
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national.

2. Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

3. Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. La scolarité à l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.