Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000034794468
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 7 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école.

2. Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l'indice de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12.

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