Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°92-26 du 9 janvier 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
  1. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  2. CHAPITRE III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467530
Texte parentLEGITEXT000006078555
Référencearticle 8 du décret n°92-26 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

2. Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.