Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006.

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TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE II : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006467660
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 12 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D sont nommés bibliothécaire à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

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