Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000034809534
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 15 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des bibliothécaires est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES
ÉCHELONS

DURÉE

Bibliothécaire hors classe

10e échelon

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Bibliothécaire

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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