Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE IV : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000044267742
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 17 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des bibliothécaires avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

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