Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467674
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 19 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →
1. Sans préjudice des recrutements prévus par l'article 4 ci-dessus et à titre transitoire pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes exceptionnels d'accès au corps des bibliothécaires sont ouverts aux bibliothécaires adjoints, aux bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 ci-dessus ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales ; les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics dont deux au moins dans les services ou bibliothèques susmentionnés.
2. Les modalités d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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