Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467676
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 21 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →

1. Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Bibliothécaire adjoint principal

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois

1e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an

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