Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467676
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 21 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →
1. Les bibliothécaires adjoints principaux recrutés en application des dispositions de l'article 19 sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du corps des bibliothécaires conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Bibliothécaire adjoint principal
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 18 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 6 mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée majorée de 12 mois
1e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise conservée au delà de 1 an
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