Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2001 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467678
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 22 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 15 avril 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires ou agents non titulaires recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus dans le corps des bibliothécaires sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur classement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.

2. Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.

3. Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.

Nota : Décret 2001-325 du 13 avril 2001 art. 17 : Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

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