1. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les services accomplis par les bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret et par les personnels recrutés en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont intégralement pris en compte pour l'accès à la 1re classe du corps des bibliothécaires.
Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467679
Texte parentLEGITEXT000006078557
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