Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1992 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006467680
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 24 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 12 janvier 1992)Légifrance →
1. La commission administrative paritaire des conservateurs des bibliothèques exerce les compétences de la commission administrative paritaire des bibliothécaires jusqu'à la mise en place de cette commission qui interviendra au plus tard trois ans après la date de publication du présent décret.
2. Seuls les membres titulaires et leurs suppléants représentant le grade des conservateurs de 2e classe ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
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