Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n° 92-29 du 9 janvier 1992
RattachementCHAPITRE II : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000034794486
Texte parentLEGITEXT000006078557
Référencearticle 8 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

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