Arrêté du 7 janvier 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1992.

TexteArrêté du 7 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447746
Texte parentLEGITEXT000006078563
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 janvier 1992 (version du 14 janvier 1992)Légifrance →

1. Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.

2. Ces produits comprennent notamment :

3. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;

4. - les dons et legs ;

5. - les remboursements des services rendus par l'institut ;

6. - les contrats de recherche ;

7. - les produits divers.

8. Ces charges comprennent notamment :

9. - la rémunération des personnels affectés à l'institut ;

10. - l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut ;

11. - les frais divers de fonctionnement ;

12. - les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut ;

13. - la participation aux charges générales du conservatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.