Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-42 du 10 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711422
Texte parentLEGITEXT000006078571
Référencearticle 2 du décret n°92-42 du 10 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Après l’article 83 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, sont insérés les articles 83-1, 83-2 et 83-3 ainsi rédigés : « Art. 83-1. - Il est créé à compter du 1er août 1991 et jusqu’au 31 juillet 1996 un grade d’agent du service intérieur hors catégorie, relevant de l’échelle 2 de rémunération. « Art. 83-2. - Les agents du service intérieur parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d’agent du service intérieur hors catégorie, après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « La proportion des agents du service intérieur hors catégorie, par rapport à l’effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit : « - 15 p. 100 à compterdu 1er août 1991 ; « - 20 p. 100 à compterdu 1er août 1992 ; « - 25 p. 100 à compterdu 1er août 1993 ; « - 30 p. 100 à compterdu 1er août 1994. « Toutefois, si ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée. « Art. 83-3. - Les agents du service intérieur hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents d’entretien au grade d’agent d’entretien spécialisé, à égalité d’échelon avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.