1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes et communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Arrêté du 15 janvier 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 15 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447754
Texte parentLEGITEXT000006078574
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